LA PÊCHE MARITIME DE LOISIR DANS LE MORBIHAN
Règle générale
Décret n° 90.618 modifié du 20 octobre 2012 Règl.
CE n° 850/98 modifié du 30 mars 1998 – Arrêté n° 42 du 15 juillet 2010
Est considérée comme pêche maritime de loisir la pêche dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé ou vendu sous quelque forme que ce soit. Cette pêche peut être exercée soit à pied sur le domaine public maritime (D.P.M), soit à partir de navire (Réglementation soumise aux navires immatriculés), soit en action de nage ou en plongée (Réglementation liée à la pêche sous-marine).
Toute infraction à ces interdictions est susceptible d’entraîner des condamnations pénales (amende allant jusqu’à 1 500 €, 3 000 € en cas de récidive).
Protéger et respecter le milieu marin : Le littoral français est vaste et comporte des espaces où une réglementation particulière peut s’appliquer. C’est le cas dans le Morbihan (Voir tableaux). Pour préserver la ressource, il est imposé de ne pêcher que des quantités raisonnables (3 kg maximum recommandée sauf si la réglementation précise des quantités différente) en fonction d’une consommation immédiate. L’ablation de la partie inférieure de la nageoire caudale est obligatoire pour notamment les espèces repérées par l’étoile *
La pêche à pied de loisir
La pêche à pied des coquillages est permise toute l’année du lever au coucher du soleil. Cependant, elle peut être provisoirement fermée en raison de la dégradation naturelle ou non du milieu ( phycotoxines, contamination micro-biologique par exemple) rendant les coquillages impropres à la consommation.
Cette pêche est normalement pratiquée à la main, les instruments autorisés pour la pêche des coquillages ensablés sont les pelles, couteaux et crochets. Il est interdit d’utiliser masque, tuba et combinaison de plongée.
Le ramassage des coquilles est interdit à l’intérieur des zones conchylicoles. Les parcs sont des espaces du D.P.M découvrants ou non, concédés par l’État aux ostréiculteurs en contrepartie d’une redevance annuelle. Ces professionnels sont autorisés à y semer et cultiver des coquillages (huîtres, coques, palourdes…) en surface ou sous le sable.
Crustacés |
Tailles réglementaires |
Réglementation particulière |
Araignée |
12 cm |
6 par jour et par personne en plongée |
Crevette rose |
5 cm |
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Homard * |
8,7 cm longueur céphalothoracique |
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Langouste* |
11 cm |
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Langoustine |
9 cm |
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Oursin |
5,5 cm piquants exclus |
Golfe du Morbihan , à la main ou au couteau, équipement respiratoire (autonome ou non) interdit – 3 douzaines par jour et par personne maximum – 55 mm sans les piquants |
Tourteau (dormeur) |
13 cm |
La langoustinese mesure du rostre àla queue | Le homardse mesure de l’arrièredes orbites à la
bordure distale du céphalothorax |
Coquillages |
Tailles réglementaires |
Réglementation particulière |
Anatife «Pouce-pieds» |
3kg par jour et par personne Interdit Juillet et Août de chaque année maximums – Périodes autorisées selon calendrier professionnel |
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Bulot |
4,5 cm |
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Coque |
3 cm |
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Coquille St-Jacques |
11 cm |
Interdit entre le 15 mai et le 30 septembre – à la main uniquement- 30 coquilles maximums – Périodes autorisées selon calendrier professionnel |
Couteau |
10 cm | |
Huître creuse Huître plate |
5 cm 6 cm |
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Moule |
4 cm |
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Ormeau |
9 cm |
Interdit du 15 mai au 31 août de chaque année. 20 ormeaux par jour et par personne Pêche sous-marine interdite toute l’année. |
Palourde |
4 cm |
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Pétoncle |
4 cm |
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Praire |
4.3 cm |
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Telline |
2,5 cm |
2 kg/jour/personne |
Le crabese mesure dans lalongueur totale de la
carapace dans la plus grande dimension |
L’araignéese mesure des rostres àla bordure postérieure
de la carapace |
Le coquillagese mesure à partir deleurs deux extrémités | Le bulotse mesure dans lesens de la longueur |
A partir de navires (arrêté DRAM n° 7/74)
Les seuls engins autorisés sont les suivants :
► Des lignes gréées sous condition que l’ensemble des lignes utilisées en action de pêche soit équipé au maximum de douze hameçons, un leurre étant équivalent à un hameçon
► Deux palangres munies chacune de 30 hameçons au maximum.
► Deux casiers ► Une foëne ► Une épuisette
► Un filet maillant calé d’une longueur maximale de 50 mètres ou un filet trémail d’une longueur maximale de 50 mètres et d’une hauteur maximale de 2 mètres en pêche et maillage minimum de 60 mm maille étirée, sauf dans la partie des eaux salées des estuaires et embouchures des fleuves et rivières affluant à la mer (interdit au trémail).
► D’un carrelet par navire et de trois balances par personne embarquée.
Les bouées des casiers, trémails et palangres doivent porter les initiales du quartier et numéro d’immatriculation du navire.
► Il est interdit de détenir et d’utiliser tout vire-casier, vire-filet, treuil, potence mécanisée ou mécanisme d’assistance électrique ou hydraulique permettant de remonter les lignes de pêche et engins de pêche à bord. Toutefois, la détention et l’utilisation d’engins électriques de type vire-lignes électriques ou moulinets électriques est autorisée dans la limite de trois engins électriques par navire, d’une puissance maximale de 800 watts chacun.
Espèces |
Tailles minimales |
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Bar * |
42 cm |
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Cardine |
20 cm |
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Chinchard |
15 cm |
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Dorade * |
23 cm |
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Lieu jaune * |
30 cm |
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Lieu noir * |
35 cm |
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Maquereau * |
20 cm |
La taille des poissons se mesure du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale |
Merlan |
27 cm |
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Merlu |
27 cm |
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Plie |
27 cm |
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Sardine |
11 cm |
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Sole * |
24 cm |
Pêche sous-marine
– L’exercice de la pêche sous-marine est interdit aux personnes âgées de moins de 16 ans.
– L’usage, pour la pêche sous-marine de loisir, de tout équipement respiratoire, qu’il soit autonome ou non est interdit.
– Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :
- d’exercer la pêche sous-marine entre le coucher et le lever du soleil ;
- de s’approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi
que des engins de pêche signalés par un balisage apparent ; - de capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d’autres
pêcheurs ; - de faire usage d’un foyer lumineux ;
- d’utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou un appareil spécial pour la
pêche sous-marine ; - de tenir chargé hors de l’eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine.
- Tout plongeur isolé doit signaler sa présence au moyen d’un pavillon rouge
portant une croix de Saint-André blanche ou d’un pavillon rouge portant une
diagonale blanche.
Dans le département du Morbihan, il est possible d’obtenir de plus amples renseignements relatifs à la réglementation particulière de certaines zone et de certaines espèces, au classement sanitaire ou à la localisation des concessions ostréicoles auprès des services de la Délégation à la Mer et au Littoral.
maj : 15/12/2012